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Strassenverkehr

Wallis · 2023-07-20 · Français VS

P1 21 49 JUGEMENT DU 20 JUILLET 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Liliane Bruttin Mottier, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion et X _________, partie plaignante contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Jacqueline Duc-Sandmeier, avocate à Crans-Montana. (LCR) appel contre le jugement rendu par le juge I du district de A _________ le 15 avril 2021 (SIE P1 20 xx1)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 al. 3 CP), des règles de prudence s’imposant à lui dans les circonstances du cas d’espèce, ainsi que l’a indiqué à bon droit le jugement entrepris (cf. son consid. 5.3.2). Il doit finalement être retenu que ce comportement négligent se trouve en lien de causalité, non seulement naturelle, mais également adéquate, avec la collision survenue entre les deux véhicules et les blessures en découlant pour la victime, l’analyse du premier juge sur ce point devant être confirmée (cf. consid. 5.4.2 du jugement attaqué). C’est dès lors à juste titre que ledit juge a reconnu Y _________ coupable de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’article 125 al. 1 CP, la victime ayant porté plainte dans le délai utile (cf. art. 31 CP). 7.1 Le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 92 al. 2 LCR). 7.2 Le jugement entrepris a exposé de manière complète et pertinente la portée de cette disposition, si bien que l’on peut s’y référer (cf. son consid. 7.1, 7.3.1 et 7.4.1). 7.3 Dans le cas particulier, il a été tenu pour possible (cf. consid. 4.2 ci-dessus) que le prévenu, comme il l’a prétendu de manière constante tout au long de la procédure, n’a pas perçu le choc, soit le léger frottement, entre son véhicule et le motocycle de la plaignante lorsqu’ils se sont touchés dans le giratoire de « B _________ ». Il est en outre établi qu’en raison d’un angle mort, il lui était impossible de voir ledit motocycle à ce moment-là (cf. consid. 3.8 ci-dessus). Il faut donc en déduire que Y _________, non seulement n’était pas conscient d’avoir commis un accident, mais en outre ne pouvait pas l’être en l’absence de tout indice - qu’il aurait fautivement ignoré - auditif et visuel susceptible d’attirer son attention sur sa survenance. Il ne saurait par conséquent se voir imputer une négligence à cet égard le rendant coupable de délit de fuite au sens de l’article 92 al. 2 LCR (cf. dans ce sens, ATF 146 IV 358 consid. 3.3.4 ; UNSELD, Commentaire bâlois, 2014, n. 31, 49, 60 et 61 ad art. 92 LCR ; JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, n. 134-135 ainsi que 148-149 ad art. 92 LCR ; JEANNERET, La violation des devoirs en cas d’accident, Analyse critique de l’article 92 LCR, 2002, p. 173-175 et 180-181). Il doit, par conséquent, être acquitté de ce chef d’accusation, ce qui conduit à la réforme du jugement entrepris sur ce point. 8.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

- 15 - que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (cf. art. 48 CP). En outre, la violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). 8.2 La situation personnelle de l’appelant a déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 5). 8.3 Par son inattention fautive et facilement évitable commise au moment d’entrer dans le giratoire de « B _________ » au volant de son imposant camion (d’un poids de

E. 16 tonnes à vide ; cf. dos. p. 53 [R7]) lourdement chargé (de 10 tonnes de béton ; cf. dos. p. 53 [R7]) - ce qui, compte tenu du danger représenté par un tel véhicule en mouvement pour les autres usagers de la route, devait l’inciter à une prudence particulière - Y _________, pleinement responsable de ses actes, a causé un accident de la circulation routière ayant sérieusement porté atteinte à l’intégrité corporelle de la plaignante (cf. consid. 3.5.2 ci-dessus), laquelle circulait normalement et de manière parfaitement visible (feux de position et de croisement enclenchés) sur un véhicule léger (motocycle), ce qui la rendait particulièrement vulnérable. La culpabilité du prévenu doit dès lors être considérée comme importante.

- 16 - 8.4 Ce dernier n’a, par ailleurs, jamais reconnu ses torts, ni cherché à s’excuser auprès de sa victime, de sorte qu’il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de sa faute. De plus, aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut être retenue en sa faveur. 8.5 Il convient en revanche de tenir compte du délai d’un peu plus de deux ans écoulé depuis le jugement de première instance, soit d’une violation du principe de la célérité (cf. sur ce point, ATF 143 IV 373) en appel, laquelle doit avoir pour conséquence une diminution de peine. 8.6 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le juge soussigné estime qu’une peine de 50 jours-amende est adéquate pour sanctionner l’infraction commise par le prévenu, la violation du principe de célérité, telle que décrite ci-dessus, commandant toutefois une réduction de cette peine (théorique) à 40 jours-amende. 8.7 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5), le revenu professionnel mensuel net du prévenu est de 14'400 fr., auquel s’ajoute un revenu locatif de 1900 fr. (1400 fr. + 500 fr.) par mois. Pour sa part, son épouse réalise un revenu professionnel mensuel net de 2900 fr., de sorte que les revenus totaux du couple s’élèvent à 19'200 fr., dont ceux du prévenu (16'300 fr.) représentent environ le 85 %. Il convient ensuite de déduire de ces derniers le 85 % de la base mensuelle du minimum d’existence d’un couple marié, soit 1445 fr. (1700 fr. x 85 %), de même que le 85 % de leur charge fiscale mensuelle, soit 2805 fr. (3300 fr. x 85 %) et de leurs taxes communales, soit 53 fr. 55 (63 fr. x 85 %), ainsi que la prime mensuelle d’assurance-maladie de l’intéressé (370 fr. 30). Par conséquent, le solde de revenu disponible pour celui-ci s’élève à 11'626 fr. 15 par mois (16'300 fr. – [1445 fr. + 2805 fr. + 53 fr. 55 + 370 fr. 30]) et le jour-amende doit, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 380 fr. (11’626 fr. 15 / 30), étant également précisé à cet égard que la juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (cf. arrêt 6B_893/2022 du 8 juin 2023 consid. 2.1 et les références citées). 9. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus (cf. art. 42 al. 1 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP). L'appelant est rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de

- 17 - nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

10. A juste titre, le premier juge a réservé les prétentions civiles de X _________ qu’il a en outre renvoyées à la juridiction ordinaire, conformément à l’article 126 al. 2 let. b CPP. Dans cette mesure le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris doit être confirmé. 11.1.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais du Ministère public (1210 fr. ; dos. p. 88) et du tribunal de première instance (825 fr.). 11.1.2 Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (cf. arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 11.1.3 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (cf. art. 422 al. 1 CPP). 11.1.4 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, cependant qu’il est acquitté du chef d’accusation de délit de fuite. Dans ces conditions, il convient de lui faire supporter la moitié des frais de première instance, soit 1017 fr. 50 (frais du Ministère public : 605 fr. [1210 fr. x ½] ; tribunal de première instance : 412 fr. 50 [825 fr. x ½]), le solde étant mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc) (cf. art. 423 al. 1 CPP). 11.2 .1 Pour la procédure d'appel, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de même que

- 18 - de la situation financière du prévenu, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 800 fr., y compris l’émolument de l’ordonnance présidentielle du 28 juin 2023 (cause TCV P2 23 38). 11.2.2 Ces frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). Céans, l’appelant est acquitté du chef d’accusation de délit de fuite et obtient ainsi partiellement gain de cause, il paraît justifié de ne lui faire supporter que la moitié des frais de seconde instance, soit 400 fr., le solde étant laissé à la charge du fisc cantonal. 11.3.1 Aux termes de l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette norme s'applique également en instance d’appel (cf. art. 436 al. 1 CPP). 11.3.2 En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence, mais acquitté de celui de délit de fuite. Il y a dès lors lieu d’allouer une indemnité réduite de moitié à son avocat pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (cf. WEHRENBERGER/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 21 ad. art. 429 CPP). 11.3.3 Eu égard à l’activité - telle qu’elle ressort du dossier et de l’état de frais déposé en cause le 12 avril 2021 - utilement consacrée à la cause par Me Jacqueline Duc- Sandmeier jusqu’aux débats de première instance ainsi qu’à l’ampleur et la difficulté ordinaire de la procédure, une rémunération globale de 2500 fr., TVA et débours compris, paraît justifiée, de sorte qu’il convient de prévoir qu’un montant de 1250 fr. doit être mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 11.3.4 L’activité utilement accomplie en seconde instance par le défenseur du prévenu, qui l’assistait déjà durant la phase d’instruction et devant le tribunal de première instance, a essentiellement consisté à rédiger la déclaration d’appel (5 pages), ainsi qu’à préparer l’audience du 4 juillet 2023 et à y participer (durée : 47 minutes). S’y ajoute le temps employé à la rédaction de trois courriers à l’intention du tribunal. Ses débours justifiés peuvent quant à eux être estimés à 50 fr. (frais de copie [50 ct. la page] et de port ; frais de déplacement). En définitive, sa rémunération est arrêtée à 1800 fr., débours et TVA inclus, dont l’Etat du Valais (fisc) supportera la moitié (900 fr.).

- 19 -

14. Il n’est pas alloué de dépens à X _________ qui n’en a pas requis.

Dispositiv
  1. L’appel est partiellement admis.
  2. Il est constaté une violation du principe de célérité.
  3. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de délit de fuite (art. 92 al. 2 LCR et 51 al. 2 LCR).
  4. Reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 380 fr. par jour.
  5. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 CP et 44 al. 1 CP). Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué et la peine mise à exécution s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
  6. Les prétentions civiles de X _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
  7. Les frais de première instance, par 2035 fr. (frais du Ministère public : 1210 fr. ; frais du tribunal de première instance : 825 fr.) sont mis, par 1017 fr. 50, à la charge de Y _________, et, par 1017 fr. 50, à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
  8. Les frais de la procédure d’appel (800 fr.) sont mis, par 400 fr., à la charge de Y _________, et, par 400 fr., à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
  9. Le canton du Valais (fisc) versera à Me Jacqueline Duc-Sandmeier, avocate à Crans-Montana, une indemnité globale de 2150 fr. en rémunération de son activité de défenseur de Y _________. 10 Il n’est pas alloué de dépens à X _________. Sion, le 20 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 21 49 JUGEMENT DU 20 JUILLET 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Liliane Bruttin Mottier, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion

et

X _________, partie plaignante

contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Jacqueline Duc-Sandmeier, avocate à Crans-Montana. (LCR)

appel contre le jugement rendu par le juge I du district de A _________ le 15 avril 2021 (SIE P1 20 xx1)

- 2 - Procédure

A. A la suite d’un accident de la circulation routière dont a été victime X _________ dans le giratoire de « B _________ », sur la route de C _________ à D _________, le xx.xx1 2018, le procureur auprès de l’Office régional du Valais central du Ministère public (ci-après : le procureur) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Y _________.

B. Par ordonnance pénale du 25 février 2019, ledit procureur a condamné le prévenu pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et délit de fuite (art. 92 al. 2 cum 51 al. 2 LCR) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 6 jours. Le 7 mars 2019, l’intéressé s’est opposé à cette ordonnance pénale. C. Donnant suite aux réquisitions de preuve de celui-ci, le magistrat instructeur a requis de la police cantonale le dépôt en cause « des photos des dommages (....) relevés sur le camion » du prévenu, ainsi que l’aménagement d’une « inspection des lieux avec reconstitution des faits ». Lesdites photos, de même que celles des « dommages relevés sur le motocycle » de la partie plaignante, ont été versées au dossier le 15 mai 2019 (cf. dos. p. 46 ss). Pour leur part, l’inspection des lieux et la reconstitution de l’accident ont eu lieu le 8 septembre 2020 (cf. dos. p. 75-82). D. Le 21 octobre 2020, le procureur a renvoyé Y _________ devant le Tribunal du district de A _________ afin qu’il réponde des accusations de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de délit de fuite (art. 92 al. 2 cum 51 al. 2 LCR). E. Par jugement du 15 avril 2021, la juge de district a prononcé : 1. Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de délit de fuite par négligence (art. 92 LCR en relation avec l’art. 51 al. 2 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 900 fr. 2. Y _________ est [mis] au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende, la durée du délai d’épreuve étant fixée à deux ans.

- 3 - Il est signifié à Y _________ qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 3. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté. 4. Les prétentions civiles de X _________ sont réservées et renvoyées au for civil. 5. Les frais de la procédure devant le ministère public, par 1'210 fr., et ceux du tribunal, par 825 fr., soit au total 2'035 fr., sont mis à la charge de Y _________. F. Le 7 mai 2021, Y _________ a formé appel à l’encontre de ce jugement, en concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens à la charge du « fisc cantonal ». G. Le procureur a déposé des conclusions écrites le 3 juillet 2023. Il y sollicite la confirmation du jugement de première instance en tant qu’il reconnaît le prévenu coupable de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’article 125 al. 1 CP. En revanche, il s’en remet à justice s’agissant de l’infraction de délit de fuite par négligence retenue par la juge de district, ainsi que du sort des frais. H. Aux débats du 4 juillet 2023, après avoir été formellement entendu, Y _________ a confirmé les conclusions de son appel et chiffré à 4000 fr. l’indemnité qu’il réclame à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).

- 4 - 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p. 603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,

n. 11 ad art. 399 CPP). 1.3.3 En l’espèce, le prévenu a déposé sa déclaration d’appel le 7 mai 2021, soit dans le délai de vingt jours qui a couru dès la notification à sa mandataire (cf. art. 87 al. 3 CPP) - le 17 avril 2021 (cf. dos. p. 190-193) - du jugement entrepris d’emblée motivé. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 1.3.4 Il convient, partant, d’entrer en matière. 1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et

- 5 - b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP). 2.2 L’appelant conclut à son acquittement, si bien qu’il faut admettre qu’il conteste le jugement entrepris dans son ensemble.

II. Statuant en fait

3.1 Le (mardi) xx.xx1 2018 entre 7h10 (cf. dos. p. 7 [Q2], 13 [Q2], 17 [Q2]) et 7h15 (cf. dos. p. 3), X _________ circulait, au guidon de son motocycle (de marque Yamaha J Yamaha FZ6-S) immatriculé VS xx2, sur la route de C _________, à D _________, de A _________ en direction de E _________. A ce moment-là, la route était sèche, le trafic était faible, le temps était beau (ciel dégagé, cf. dos. p. 19 [R10] ; cf. également dos. p. 7 [R2]), il faisait nuit et l’éclairage artificiel alors en fonction garantissait une bonne visibilité. Peu après son entrée dans le giratoire de « B _________ », le flanc droit de son véhicule a été heurté par l’avant gauche d’un camion qui arrivait depuis la route de F _________ et n’a pas respecté le cédez-le-passage à son entrée dans ledit giratoire. A la suite du choc, X _________ a perdu la maîtrise de son motocyle, et après avoir traversé la voie de circulation réservées aux véhicules arrivant dans ce même giratoire depuis l’ouest, a chuté sur le trottoir bordant cette chaussée, son deux-roues se retrouvant couché sur son flanc gauche. Sérieusement blessée (cf. consid. 3.5.2 ci-

- 6 - après), elle a dû être acheminée par ambulance à l’hôpital de Sion, étant également précisé que l’éthylotest auquel elle a alors été soumise n’a révélé aucune trace d’alcool. Pour sa part, le poids lourd impliqué a quitté les lieux sans s’arrêter, ni s’annoncer à la police (cf. dos. p. 3-5, 25-27). 3.2 Témoin oculaire des faits, G _________ a averti « la centrale 144 » à 7h23. Dès leur arrivée sur place, les deux policiers de l’Unité mobile du Valais central de la police cantonale dépêchés sur les lieux ont sécurisé ceux-ci dans l’attente de l’ambulance qui prendra en charge X _________. Ils ont également appris que le camion impliqué dans l’accident appartenait à l’entreprise de Y _________ (cf. dos. p. 5-6). 3.3.1 Au cours de leur enquête, ces mêmes policiers ont pris contact avec ce dernier, lequel, lors de son premier interrogatoire le 17 décembre 2018, leur a exposé que, le xx.xx1 précédent, aux alentours de 7h00, il avait chargé du béton sur son camion - un 3 essieux avec une grue sur le pont arrière, immatriculé VS xx3 - dans l’enceinte de l’entreprise H _________ SA à F _________. Il avait ensuite circulé sur la route de D _________ en direction du giratoire de « B _________ », dans lequel il était entré en ralentissant, mais sans s’arrêter, après avoir regardé sur sa gauche et constaté l’absence de trafic de ce côté-là. Il portait alors ses « écouteurs Bluetooth » et il était possible qu’il se soit trouvé en communication téléphonique. Il n’avait ressenti aucun choc, n’avait rien entendu, ni vu une moto venir percuter son véhicule. Il avait ensuite pris la troisième sortie du giratoire en direction de A _________, puis emprunté la route de I _________ pour se rendre à J _________, en passant à proximité de la « station de lavage à K _________ ». Il n’avait par ailleurs constaté aucun dommage sur son poids lourd, étant également précisé que son entreprise en possédait 5, dont 2 disposait d’une grue sur leur pont arrière, l’un de 4 essieux, qui se trouvait à L _________ au moment de l’accident litigieux, et l’autre de 3 essieux, qui était celui qu’il conduisait le xx.xx1 2018 (cf. dos. p. 6, 17-19). 3.3.2 Entendu par le procureur le 17 juin 2019, Y _________ a confirmé ses premières déclarations. Il a en outre admis avoir été « présent dans le secteur de l’accident au moment où il [s’était] produit », tout en affirmant n’avoir rien vu, ni entendu, et n’avoir ressenti aucun choc alors même que le moindre heurt avec la cabine de son camion « est ressenti très fortement » puisque celle-ci n’est pas isolée. Il a également expliqué que le « jour en question », deux poids lourds de son entreprise étaient « passés par le rond-point à 5-10 min[utes] d’intervalle », le second de ceux-ci étant également allé auparavant le « charger (...) à la centrale de D _________ ». Il a par ailleurs tenu à relever une incohérence entre les déclarations de X _________, selon

- 7 - lesquelles elle avait été « percutée par l’arrière », et les constats de la police, selon lesquels la moto de celle-ci avait « été touchée au niveau du guidon (...) et du carénage ». En outre, la plaigante avait soutenu que le camion impliqué n’avait « pas du tout freiné » et lui avait « coupé la priorité » (cf. consid. 3.5.1 ci-après) alors que le témoin G _________ avait exposé que ce poids lourd avait freiné si « fortement » que sa cabine « avait plongé fortement en avant » (cf. consid. 3.4 ci-après). Le prévenu a pour le surplus contesté s’être trouvé au téléphone « au moment de l’accident », tout en admettant avoir porté des « Airpods » dans les oreilles. Il a finalement précisé que la police avait procédé au relevé de marques sur son camion le lendemain des faits, alors que celui-ci était déchargé des 10 tonnes de béton qu’il transportait la veille et se trouvait, de surcroît, sur une route dont la configuration en pente était différente de la chaussée sur laquelle avait eu lieu l’accident. En outre, le signofile qui se trouvait entre les « deux impacts » relevés n’avait pas été touché (cf. dos. p. 51-53). 3.3.3 Lors de son interrogatoire par le juge de première instance le 12 avril 2021, Y _________, après avoir confirmé ses précédentes déclarations, a prétendu que ce n’était « pas dans [sa] nature de laisser une personne blessée ou en danger sur la route » et qu’il « n’en rev[enait] pas d’avoir touché [la] moto » conduite par la plaignante. Il a en outre répété « n’avoir à aucun moment vu [cette] moto le jour de l’accident, ni entendu un choc ». Il a également relevé que le poids lourd qu’il conduisait ce jour-là était un « camion de chantier » qui présentait « de nombreuses marques au niveau du pare-chocs » (cf. dos. p. 148-149). 3.3.4 Aux débats d’appel, Y _________ a maintenu ce qu’il avait déjà déclaré en procédure. Il a en outre reconnu avoir été au volant du camion qui avait circulé dans le giratoire de « B _________ » le xx.xx1 2018 entre 7h10 et 7h15, mais contesté que celui- ci ait heurté la moto conduite par X _________. Il a de plus admis avoir utilisé le « frein électrique » de son poids lourd pour le ralentir à l’entrée dudit giratoire « afin de pouvoir négocier la courbe » de celui-ci. Il a aussi expliqué qu’en sa qualité d’entrepreneur gérant trois sociétés, il était fréquemment au téléphone lorsqu’il conduisait et n’a pas exclu l’avoir été lorsqu’il s’était engagé dans le giratoire en question. Par ailleurs, il a confirmé ne jamais avoir ressenti le moindre choc lorsqu’il se trouvait dans ce giratoire, ni n’avoir vu la moto de la plaignante, notamment lorsqu’il avait regardé sur sa gauche en s’engageant dans celui-ci. De plus, ainsi que cela avait été démontré lors de la reconstitution des faits, un léger choc sur l’extérieur avant de la cabine de son camion était perceptible à l’intérieur de celle-ci, si bien que, s’il avait véritablement heurté la moto de X _________, il aurait obligatoirement dû le percevoir. Il a finalement répété que

- 8 - lorsque les policiers avaient procédé, en sa présence, aux relevés de marques sur son poids-lourd le lendemain des faits, celui-ci ne se trouvait plus dans la « même configuration » que la veille puisqu’il avait été déchargé et que sa grue avait été retirée, ce qui avait eu « une incidence sur l’inclinaison de [sa] cabine (..) par rapport à l’essieu avant ». Il a au surplus répété qu’il s’agissait d’un camion de chantier « qui comportait déjà des marques ». 3.4 Lors de son audition par la police le 17 décembre 2018, G _________, témoin oculaire de l’accident, a expliqué avoir circulé le matin du xx.xx1 2018, sur la route de C _________, de M _________ en direction de A _________. Parvenu à environ 50 mètres du giratoire de « B _________ », il avait aperçu un camion de l’entreprise « Y _________ » - comportant 3 essieux et une grue sur le pont arrière - arrivant de F _________, sur la route de D _________, qui avait « freiné assez fort » - à tel point que sa cabine avait « plongé » en avant - peu après s’être engagé dans ledit giratoire. Il n’avait pas vu l’accident, mais constaté qu’un motocycliste s’était trouvé « en perdition », puis avait traversé l’îlot central à la sortie de ce même giratoire en direction de L _________, et finalement sa voie de circulation, avant de chuter au milieu de la route et de glisser jusque sur le bord droit du trottoir. Pour sa part, le poids lourd impliqué ne s’était pas arrêté et avait continué sa route en direction de A _________ (cf. dos. p. 13- 14, 25-27). 3.5.1 Entendue, également par la police, le 4 novembre 2018, X _________ - qui a déposé plainte contre Y _________ pour lésions corporelles graves et souhaité faire valoir des prétentions civiles à son encontre (cf. dos. p. 11-12) - a confirmé que le matin du xx.xx1 2018 elle avait circulé sur la route de C _________ à D _________, en provenance de A _________ et en direction de son domicile de N _________, au guidon de son motocycle, feux de croisement et de position enclenchés, à une vitesse d’au maximum 50 km/h. Au moment d’entrer dans le giratoire de « B _________ », elle avait regardé sur sa gauche et n’y avait remarqué aucun véhicule. En revanche, sur sa droite, elle avait aperçu, avant qu’il ne s’engage dans ledit giratoire, un camion de l’entreprise de Y _________ qui arrivait, sans cependant rouler vite, sur la route de D _________. Elle avait pensé qu’il allait lui accorder la priorité, mais ne se souvenait toutefois pas de l’avoir vu ralentir. Lorsqu’elle s’était engagée dans le giratoire en question, elle avait néanmoins remarqué que ce poids-lourd ne freinait pas, comme si son chauffeur ne l’avait pas vue. Elle n’était alors pas parvenue à s’arrêter à temps et avait effectué une manœuvre d’évitement sur la gauche, ce qui n’avait pas empêché ledit poids-lourd de percuter l’arrière droit de son motocycle, étant précisé qu’il s’était agi d’un « petit choc »,

- 9 - à la suite duquel elle avait perdu la maîtrise de celui-ci. Elle était ensuite passée sur l’îlot central à la sortie du giratoire en direction de L _________, en arrivant à éviter de justesse le poteau de signalisation qui s’y trouvait, avant de chuter sur le trottoir bordant la chaussée, ce qui lui avait occasionné plusieurs blessures (cf. consid. 3.5.2 ci- dessous). Quant à son motocycle, son côté gauche avait été endommagé lors de sa chute, le « top case » avait été arraché et son côté droit avait subi des dommages, au niveau du rétroviseur et du carénage, causés par le « choc avec le camion » (cf. dos. p. 7-8, 25-27). 3.5.2 X _________ a souffert d’un traumatisme thoracique gauche et d’une dermabrasion de la fesse ainsi que de la cuisse gauche, de même que d’une « fracture costale gauche en série 2-7, volet costal gauche et pneumothorax gauche modéré ». Ces blessures ont nécessité une hospitalisation du xx4 au xx5 2018 ainsi qu’un arrêt de travail à 100 % jusqu’au xx.xx2 2018, puis à 50 % jusqu’au xx.xx3 2019 (cf. dos. p. 33).

3.6 Les policiers qui ont examinés, le lendemain des faits (cf. consid. 3.3.2 et 3.3.4 ci- dessus), le camion conduit par Y _________ le matin du xx.xx1 2018 ont relevé de « légères marques sur l’avant gauche de la cabine » (cf. dos. p. 4), en dessous du phare avant, respectivement du signofile (cf. dos. p. 48). Quant à leur examen du motocycle de la plaignante, il a mis en évidence des « dégâts sur le flanc gauche (chute) ainsi que sur le flanc droit (rétroviseur et carénage arrachés) [de même que le] Top case arraché » (cf. dos. p. 5, 48-49). 3.7 La vidéosurveillance de la « station K _________ », sise à la route de I _________, a filmé un camion « du même type » que celui conduit par le prévenu le xx.xx1 2018 à 7h12. Toutefois, en raison d’un « problème technique », ces images n’ont pas pu être « prélevées » par les enquêteurs (cf. dos. p. 6). 3.8 Lors de la reconstitution des faits sur les lieux de l’accident, effectuée par la police cantonale le 8 septembre 2020, il a été constaté que, lorsque l’avant du camion de Y _________ avait été frappé alors que les véhicules des parties impliquées « étaient positionnés à l’endroit présumé du point de choc », le son était parvenu très distinctement dans sa cabine. En outre, comme le prévenu avait assuré ne pas l’avoir entendu le jour des faits, le « choc entre le motocycle et le camion n’[avait] sans doute pas été violent ». De plus, il était « tout à fait plausible, au vu des dommages relevés sur les deux véhicules, qu’un léger frottement ait eu lieu, ce qui [avait] eu pour effet de déstabiliser la motocycliste ». Par ailleurs, « à l’endroit présumé du choc » et à la place

- 10 - du chauffeur du poids lourd qui était occupée par le prévenu (cf. dos. p. 81), il était « impossible de voir le motocycle qui se trouvait à ce moment juste devant la cabine en raison de l’angle mort » (cf. dos. p. 75-82). 4.1 Au vu des éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 3), le juge soussigné est intimement convaincu que le camion qui a heurté la moto, au guidon de laquelle se trouvait X _________, dans le giratoire de « B _________ » à D _________, le xx.xx1 2018, entre 7h10 et 7h15, est bien celui que conduisait ce jour-là Y _________. En effet, ce dernier a lui-même admis avoir été « présent dans le secteur de l’accident au moment où il [s’était] produit » (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus), voire même reconnu s’être trouvé dans le giratoire précité dans le laps de temps précité (cf. R2 aux débats d’appel). En outre, selon le témoin oculaire G _________, le camion impliqué était un 3 essieux, avec une grue sur le pont arrière, appartenant à l’entreprise du prévenu (cf. consid. 3.4 ci-dessus). Or, il est établi que celle-ci ne possédait, à cette époque, qu’un seul véhicule de ce type et que c’était précisément Y _________ qui le conduisait le matin du xx.xx1 2018 (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus). De surcroît, les marques relevées par la police sur l’avant gauche (pare-chocs) de ce poids-lourd le lendemain des faits sont tout à fait compatibles, compte tenu de leur nature et de leur hauteur par rapport au sol, avec les dégâts constatés sur l’avant droit de la moto de la plaignante (cf. consid. 3.5.1 et 3.6 ci-dessus). A cet égard, il n’est nullement établi en cause, comme l’a soutenu le prévenu sans toutefois en apporter la moindre preuve, que ce constat puisse être invalidé par le fait qu’au moment où ces marques ont été relevées par les enquêteurs, ledit poids-lourd ne transportait plus son chargement de la veille, que la grue montée sur son pont arrière avait été retirée et qu’il se trouvait sur une route dont la déclivité n’était pas la même que la chaussée sur laquelle s’était produit l’accident. A bien observer les photos produites en cause (cf. dos. p. 48-49), il apparaît en effet, d’une part, que les marques sur le carénage de la moto se trouvent à une hauteur comprise entre 92 et 93 cm par rapport au sol alors que celles dans la partie inférieure du pare-chocs du camion sont situées à une hauteur comprise entre 91 et 92 cm, et, d’autre part, que les marques sur l’extérieur du guidon de la moto se trouvent à une hauteur comprise entre 105 et 106 cm par rapport au sol alors que celles dans la partie supérieure du pare-chocs du camion sont situées à une hauteur comprise entre 104 et 105 cm. Or, de telles différences de hauteur peuvent très bien s’expliquer, pour reprendre les allégations de l’appelant, par la différence d’inclinaison de la cabine du poids lourd résultant de son déchargement et de l’enlèvement de la grue sur le pont arrière entre le jour de l’accident et le lendemain où ces marques ont été relevées, voire par la déclivité de la route où se trouvait ce

- 11 - véhicule au moment de ce relevé. Par ailleurs, compte tenu de l’existence de ces marques, lesquelles sont des données objectives, le fait que la plaignante a tout d’abord déclaré que sa moto avait été percutée « à l’arrière droit » (cf. consid. 3.5.1 ci-dessus) doit être considéré comme l’expression d’un ressenti subjectif dans un moment très bref (choc) et stressant auquel il ne saurait être accordé une importance décisive, ce d’autant plus que ses souvenirs des circonstances de l’accident sont, de son propre aveu, partiels (cf. dos. p. 8 [R2]) et qu’elle a elle-même affirmé, lors de la même audition, que les dégâts causés à l’avant droit de son véhicule étaient bien les conséquences du « choc avec le camion » (cf. dos. p. 8 [R6]). Il faut également relever que le fait qu’un poids- lourd « du même type » que celui conduit par Y _________ a été filmé à 7h12 par la vidéosurveillance de la « station K _________ » se trouvant non loin du lieu de l’accident, en direction de A _________, n’est pas incompatible avec la chronologie des évènements. En effet, il est établi que le prévenu a franchi le giratoire de « B _________ » aux alentours d’au plus tôt 7h10 (cf. consid. 3.1 ci-dessus) puis a poursuivi sa route sans s’arrêter en direction de A _________, en admettant lui-même être passé à proximité de la « station » précitée (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus). Au surplus, s’il est vrai que le témoin G _________ a déclaré avoir vu le camion du prévenu freiner fortement peu après s’être engagé dans ledit giratoire, il faut relever qu’il se trouvait à ce moment-là à 50 mètres de ce dernier et qu’il faisait nuit, ce qui permet de relativiser quelque peu l’acuité de sa perception des évènements. Il a d’ailleurs lui-même indiqué que les « conditions de visibilité » l’avaient empêché de voir l’accident lui-même (cf. dos.

p. 14 [R2]). En outre, le prévenu n’a pas contesté avoir ralenti en utilisant le frein électrique de son véhicule à l’entrée du giratoire en question (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus), ce qui permet d’envisager que cette manœuvre de freinage a pu être perçue par le témoin en question. Quant aux dires de la plaignante selon lesquels le camion du prévenu n’avait pas freiné, ils font références au moment du choc avec sa moto et non pas à celui de l’entrée du poids lourd dans le giratoire en cause, l’intéressée ayant expressément déclaré sur ce point ne pas se souvenir s’il avait ralenti à ce moment-là (cf. consid. 3.5.1 ci-dessus). 4.2 S’agissant du déroulement de l’accident, il n’y a pas de raison de douter des explications constantes du prévenu selon lesquelles, avant de s’engager, après avoir ralenti, dans le giratoire de « B _________ », il n’avait pas remarqué l’arrivée sur sa gauche de la plaignante sur sa moto, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il était alors absorbé par une conversation téléphonique retransmise par écouteurs « Airpods » interposés, ce qu’il n’a lui-même pas exclu (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.4 ci-dessus). En outre, dans la mesure où, aux dires mêmes de X _________, la vitesse du camion de

- 12 - l’intéressé avant qu’il ne ralentisse était déjà peu élevée (cf. consid. 3.5.1 ci-dessus), il faut admettre, ainsi que cela ressort d’ailleurs de la reconstitution des faits (cf. consid. 3.8 ci-dessus) et des dires de la plaignante elle-même, que le choc survenu, que cette dernière a qualifié de « petit » (cf. dos. p. 8 [R2]), n’a pas été violent et s’est effectivement apparenté à un « léger frottement » qui a certes déstabilisé le véhicule de X _________ mais que Y _________ pouvait cependant ne pas avoir perçu, comme il l’a déclaré de manière également constante. A cet égard, le fait que, lors de la reconstitution de l’accident, le coup donné par la plaignante sur « l’avant du camion » a été « très distinctement » perçu dans la cabine de celui-ci ne suffit pas à infirmer cette appréciation. En effet, d’une part, on ignore si ce coup était, ou non, d’une force similaire au « léger frottement » des deux véhicules lors de l’accident, et, d’autre part, au moment où ce coup a été donné, le poids-lourd du prévenu était visiblement à l’arrêt (cf. dos. p. 75 et photos p. 80), le moteur, si ce n’est arrêté, du moins tournant au ralenti, ce qui a sans doute rendu la perception d’un coup sur l’avant du véhicule plus aisée que si celui- ci avait été en mouvement, avec le moteur fonctionnant, à tout le moins, en régime normal. Par ailleurs, lors de la collision survenue entre les deux véhicules, il est établi qu’un angle mort empêchait Y _________ de voir ladite moto (cf. consid. 3.8 ci-dessus). 4.3 Pour le surplus, le déroulement de cet accident tel que décrit ci-avant (cf. consid. 3.1 ci-dessus) est celui qui ressort du rapport des enquêteurs, de l’acte d’accusation (reprenant une précédente ordonnance pénale) ainsi que du jugement de première instance (cf. son consid. 3) et n’est pas, en tant que tel, remis en question, si bien qu’il peut être retenu. De même, les blessures subies par la plaignante (cf. consid. 3.5.2 ci-dessus) ne sont pas contestées et il n’y a aucun motif de douter de leur existence. 5. Marié depuis le xx.xx4 1993 et père d’une fille - actuellement indépendante financièrement - née le xx.xx5 1998, Y _________ est administrateur unique et détenteur du capital social des sociétés O _________ Sàrl et P _________ SA. Sur la base de sa dernière taxation fiscale déposée en cause, son revenu professionnel mensuel net moyen est de l’ordre de 14’400 fr. (revenu annuel d’indépendant : 17'072 fr. ; revenu annuel de salarié : 66'245 fr. ; distribution annuelle de bénéfice : 90'000 fr.). Son épouse travaille, pour sa part, à temps partiel pour le compte de P _________ SA et perçoit un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 2900 francs. Le prévenu est par ailleurs propriétaire d’un bâtiment de trois appartements à J _________. Il en habite un avec sa femme, laisse le deuxième gratuitement à disposition de leur fille et loue le troisième à un tiers pour un loyer mensuel de 1400 francs. Il a également remis à bail un terrain

- 13 - jouxtant le bâtiment précité pour un montant de 500 fr. par mois. La charge fiscale de son couple peut être estimée à 3300 fr. par mois, les taxes communales à leur charge à 63 fr. par mois, leurs primes d’assurance maladie mensuelles s’élèvent à 754 fr. 90 et celles de leur assurance RC ménage et bâtiment à 204 fr. 25 (cf. consid. 8.5.2 du jugement entrepris et pièces déposées le 13 juin 2023). Y _________ ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au casier des sanctions administratives en matière de circulation routière.

III. Considérant en droit

6.1 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1) ; si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). La réalisation de cette l'infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. arrêt 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1 et les références citées). 6.2 Le premier juge a parfaitement exposé la portée de cette disposition ainsi que les règles de circulation applicables dans les carrefours à sens giratoire, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. 5.1, 5.2.1, 5.3.1 et 5.4.1 du jugement entrepris). 6.3 Dans le cas particulier, il est indéniable que les blessures subies par X _________ (cf. consid. 3.5.2 ci-dessus) sont des lésions corporelles simples, comme l’a retenu à juste titre et pour des motifs pertinents le premier juge (cf. consid. 5.2.2 de son jugement). En outre, ainsi qu’on l’a vu, le fait qu’avant de s’engager dans le giratoire de « B _________ », le prévenu n’a pas remarqué l’arrivée sur sa gauche de la moto de la plaignante, pourtant visible même s’il faisait encore nuit car ses feux de croisement et de position étaient enclenchés, et lui a ainsi coupé la route de manière crasse l’obligeant à effectuer une manœuvre d’évitement qui n’empêchera toutefois pas que les deux véhicules se touchent, résulte d’une inattention manifestement fautive au regard des règles de la circulation routière applicables en la matière (cf. consid. 5.3.1 du jugement

- 14 - entrepris) et constitue dès lors une violation fautive, constitutive de négligence (cf. art. 12 al. 3 CP), des règles de prudence s’imposant à lui dans les circonstances du cas d’espèce, ainsi que l’a indiqué à bon droit le jugement entrepris (cf. son consid. 5.3.2). Il doit finalement être retenu que ce comportement négligent se trouve en lien de causalité, non seulement naturelle, mais également adéquate, avec la collision survenue entre les deux véhicules et les blessures en découlant pour la victime, l’analyse du premier juge sur ce point devant être confirmée (cf. consid. 5.4.2 du jugement attaqué). C’est dès lors à juste titre que ledit juge a reconnu Y _________ coupable de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’article 125 al. 1 CP, la victime ayant porté plainte dans le délai utile (cf. art. 31 CP). 7.1 Le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 92 al. 2 LCR). 7.2 Le jugement entrepris a exposé de manière complète et pertinente la portée de cette disposition, si bien que l’on peut s’y référer (cf. son consid. 7.1, 7.3.1 et 7.4.1). 7.3 Dans le cas particulier, il a été tenu pour possible (cf. consid. 4.2 ci-dessus) que le prévenu, comme il l’a prétendu de manière constante tout au long de la procédure, n’a pas perçu le choc, soit le léger frottement, entre son véhicule et le motocycle de la plaignante lorsqu’ils se sont touchés dans le giratoire de « B _________ ». Il est en outre établi qu’en raison d’un angle mort, il lui était impossible de voir ledit motocycle à ce moment-là (cf. consid. 3.8 ci-dessus). Il faut donc en déduire que Y _________, non seulement n’était pas conscient d’avoir commis un accident, mais en outre ne pouvait pas l’être en l’absence de tout indice - qu’il aurait fautivement ignoré - auditif et visuel susceptible d’attirer son attention sur sa survenance. Il ne saurait par conséquent se voir imputer une négligence à cet égard le rendant coupable de délit de fuite au sens de l’article 92 al. 2 LCR (cf. dans ce sens, ATF 146 IV 358 consid. 3.3.4 ; UNSELD, Commentaire bâlois, 2014, n. 31, 49, 60 et 61 ad art. 92 LCR ; JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, n. 134-135 ainsi que 148-149 ad art. 92 LCR ; JEANNERET, La violation des devoirs en cas d’accident, Analyse critique de l’article 92 LCR, 2002, p. 173-175 et 180-181). Il doit, par conséquent, être acquitté de ce chef d’accusation, ce qui conduit à la réforme du jugement entrepris sur ce point. 8.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

- 15 - que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (cf. art. 48 CP). En outre, la violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). 8.2 La situation personnelle de l’appelant a déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 5). 8.3 Par son inattention fautive et facilement évitable commise au moment d’entrer dans le giratoire de « B _________ » au volant de son imposant camion (d’un poids de 16 tonnes à vide ; cf. dos. p. 53 [R7]) lourdement chargé (de 10 tonnes de béton ; cf. dos. p. 53 [R7]) - ce qui, compte tenu du danger représenté par un tel véhicule en mouvement pour les autres usagers de la route, devait l’inciter à une prudence particulière - Y _________, pleinement responsable de ses actes, a causé un accident de la circulation routière ayant sérieusement porté atteinte à l’intégrité corporelle de la plaignante (cf. consid. 3.5.2 ci-dessus), laquelle circulait normalement et de manière parfaitement visible (feux de position et de croisement enclenchés) sur un véhicule léger (motocycle), ce qui la rendait particulièrement vulnérable. La culpabilité du prévenu doit dès lors être considérée comme importante.

- 16 - 8.4 Ce dernier n’a, par ailleurs, jamais reconnu ses torts, ni cherché à s’excuser auprès de sa victime, de sorte qu’il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de sa faute. De plus, aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut être retenue en sa faveur. 8.5 Il convient en revanche de tenir compte du délai d’un peu plus de deux ans écoulé depuis le jugement de première instance, soit d’une violation du principe de la célérité (cf. sur ce point, ATF 143 IV 373) en appel, laquelle doit avoir pour conséquence une diminution de peine. 8.6 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le juge soussigné estime qu’une peine de 50 jours-amende est adéquate pour sanctionner l’infraction commise par le prévenu, la violation du principe de célérité, telle que décrite ci-dessus, commandant toutefois une réduction de cette peine (théorique) à 40 jours-amende. 8.7 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5), le revenu professionnel mensuel net du prévenu est de 14'400 fr., auquel s’ajoute un revenu locatif de 1900 fr. (1400 fr. + 500 fr.) par mois. Pour sa part, son épouse réalise un revenu professionnel mensuel net de 2900 fr., de sorte que les revenus totaux du couple s’élèvent à 19'200 fr., dont ceux du prévenu (16'300 fr.) représentent environ le 85 %. Il convient ensuite de déduire de ces derniers le 85 % de la base mensuelle du minimum d’existence d’un couple marié, soit 1445 fr. (1700 fr. x 85 %), de même que le 85 % de leur charge fiscale mensuelle, soit 2805 fr. (3300 fr. x 85 %) et de leurs taxes communales, soit 53 fr. 55 (63 fr. x 85 %), ainsi que la prime mensuelle d’assurance-maladie de l’intéressé (370 fr. 30). Par conséquent, le solde de revenu disponible pour celui-ci s’élève à 11'626 fr. 15 par mois (16'300 fr. – [1445 fr. + 2805 fr. + 53 fr. 55 + 370 fr. 30]) et le jour-amende doit, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 380 fr. (11’626 fr. 15 / 30), étant également précisé à cet égard que la juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (cf. arrêt 6B_893/2022 du 8 juin 2023 consid. 2.1 et les références citées). 9. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus (cf. art. 42 al. 1 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP). L'appelant est rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de

- 17 - nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

10. A juste titre, le premier juge a réservé les prétentions civiles de X _________ qu’il a en outre renvoyées à la juridiction ordinaire, conformément à l’article 126 al. 2 let. b CPP. Dans cette mesure le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris doit être confirmé. 11.1.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais du Ministère public (1210 fr. ; dos. p. 88) et du tribunal de première instance (825 fr.). 11.1.2 Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (cf. arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 11.1.3 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (cf. art. 422 al. 1 CPP). 11.1.4 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, cependant qu’il est acquitté du chef d’accusation de délit de fuite. Dans ces conditions, il convient de lui faire supporter la moitié des frais de première instance, soit 1017 fr. 50 (frais du Ministère public : 605 fr. [1210 fr. x ½] ; tribunal de première instance : 412 fr. 50 [825 fr. x ½]), le solde étant mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc) (cf. art. 423 al. 1 CPP). 11.2 .1 Pour la procédure d'appel, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de même que

- 18 - de la situation financière du prévenu, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 800 fr., y compris l’émolument de l’ordonnance présidentielle du 28 juin 2023 (cause TCV P2 23 38). 11.2.2 Ces frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). Céans, l’appelant est acquitté du chef d’accusation de délit de fuite et obtient ainsi partiellement gain de cause, il paraît justifié de ne lui faire supporter que la moitié des frais de seconde instance, soit 400 fr., le solde étant laissé à la charge du fisc cantonal. 11.3.1 Aux termes de l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette norme s'applique également en instance d’appel (cf. art. 436 al. 1 CPP). 11.3.2 En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence, mais acquitté de celui de délit de fuite. Il y a dès lors lieu d’allouer une indemnité réduite de moitié à son avocat pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (cf. WEHRENBERGER/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 21 ad. art. 429 CPP). 11.3.3 Eu égard à l’activité - telle qu’elle ressort du dossier et de l’état de frais déposé en cause le 12 avril 2021 - utilement consacrée à la cause par Me Jacqueline Duc- Sandmeier jusqu’aux débats de première instance ainsi qu’à l’ampleur et la difficulté ordinaire de la procédure, une rémunération globale de 2500 fr., TVA et débours compris, paraît justifiée, de sorte qu’il convient de prévoir qu’un montant de 1250 fr. doit être mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 11.3.4 L’activité utilement accomplie en seconde instance par le défenseur du prévenu, qui l’assistait déjà durant la phase d’instruction et devant le tribunal de première instance, a essentiellement consisté à rédiger la déclaration d’appel (5 pages), ainsi qu’à préparer l’audience du 4 juillet 2023 et à y participer (durée : 47 minutes). S’y ajoute le temps employé à la rédaction de trois courriers à l’intention du tribunal. Ses débours justifiés peuvent quant à eux être estimés à 50 fr. (frais de copie [50 ct. la page] et de port ; frais de déplacement). En définitive, sa rémunération est arrêtée à 1800 fr., débours et TVA inclus, dont l’Etat du Valais (fisc) supportera la moitié (900 fr.).

- 19 -

14. Il n’est pas alloué de dépens à X _________ qui n’en a pas requis. Par ces motifs, Prononce 1. L’appel est partiellement admis. 2. Il est constaté une violation du principe de célérité. 3. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de délit de fuite (art. 92 al. 2 LCR et 51 al. 2 LCR). 4. Reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 380 fr. par jour. 5. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 CP et 44 al. 1 CP). Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué et la peine mise à exécution s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 6. Les prétentions civiles de X _________ sont réservées et renvoyées au for civil. 7. Les frais de première instance, par 2035 fr. (frais du Ministère public : 1210 fr. ; frais du tribunal de première instance : 825 fr.) sont mis, par 1017 fr. 50, à la charge de Y _________, et, par 1017 fr. 50, à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 8. Les frais de la procédure d’appel (800 fr.) sont mis, par 400 fr., à la charge de Y _________, et, par 400 fr., à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 9. Le canton du Valais (fisc) versera à Me Jacqueline Duc-Sandmeier, avocate à Crans-Montana, une indemnité globale de 2150 fr. en rémunération de son activité de défenseur de Y _________. 10 Il n’est pas alloué de dépens à X _________. Sion, le 20 juillet 2023